La limite de prise quotidienne d’une espèce comprend les poissons pris et gardés et ceux consommés au cours de la journée. La limite de prise est déterminée par le permis de pêche du Québec – et non par l’autorisation de pêcher de la CLAP. Le titulaire d’un permis de pêche doit inclure dans sa limite de prise personnelle les prises de son conjoint, celles des enfants de moins de 18 ans et celles des étudiants de 18 à 24 ans qui pêchent en vertu de son permis de pêche.
La limite de possession d’une espèce dans une zone donnée est la même que la limite de prise pour cette espèce dans cette zone.
Limites de prise et de possession | |
---|---|
Ouananiche dans l'AFC* 2 | 2 |
Ouananiche à la mouche dans la rivière Métabetchouane** 1 | 1 |
Doré jaune au lac à Jim et dans la rivière Micosas 6 | 6 |
Doré jaune ailleurs dans l'AFC 10 | 10 |
Grand brochet 10 | 10 |
Omble de fontaine 20 | 20 |
Perchaude 50 | 50 |
Éperlan arc-en-ciel 120 | 120 |
Autres espèces Aucune limite | Aucune limite |
*La ouananiche est interdite en hiver.
**La limite de prise est de une (1) ouananiche dans la section de la rivière Métabetchouane réservée à la pêche contingentée à la mouche, entre la ligne électrique située prêt du premier rapide en amont du pont de la route 169 à Desbiens et le barrage du Trou de la Fée (Chute Martine).